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Introduction
L'arbitrage a longtemps joué un rôle important dans les relations commerciales qui s'établissent avec les entités économiques russes. La création des deux principales institutions arbitrales en Russie - la Cour d'arbitrage commercial international (MKAS) et la Commission d'arbitrage maritime russe (MAK), toutes deux rattachées à la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie - remonte aux années trente et elles ont de bonnes références dans le règlement des litiges commerciaux internationaux. Depuis les années soixante-dix les entités économiques russes consentent également à l'arbitrage hors de Russie.
Le choix des investisseurs étrangers est limité lorsqu'il s'agit de rédiger une clause de règlement des litiges. Ils sont à juste titre réticents à soumettre leur litige à des juridictions russes, qui ne sont pas spécialement connues pour leur indépendance et leur impartialité et même s'ils arrivent à convaincre la partie russe d'accepter la compétence d'une juridiction étrangère, ils sont dans l'impossibilité de faire exécuter un jugement étranger en Russie en l'absence d'un traité prévoyant une telle exécution. Il en résulte que les prêteurs ne peuvent, par exemple, désigner les tribunaux anglais ou new-yorkais dans des contrats de prêt avec des entités économiques russes, comme ils le font habituellement avec d'autres emprunteurs étrangers. Le seul choix réaliste qui leur est offert est l'arbitrage.
La force exécutoire des sentences arbitrales en Russie est toutefois problématique pour des investisseurs étrangers. Même si un ancien président de la Cour commerciale suprême de la Fédération de Russie a prétendu que l'exécution des sentences est rarement refusée 2, il n'en reste pas moins qu'il peut être difficile pour des parties étrangères de faire exécuter des sentences. Les parties russes résistent à l'exécution en contestant une demande d'exequatur par la partie étrangère ou en demandant l'annulation de la sentence (en cas de sentences rendues en Russie). Ces difficultés concernent non seulement les sentences étrangères mais également celles rendues par la Cour d'arbitrage commercial international russe.
Le présent article considère l'exécution en Russie des sentences arbitrales en matière de commerce international, compte tenu de la pratique judiciaire et des débats récents. L'examen portera aussi bien sur les sentences étrangères que sur celles rendues en Russie. [Page55:]
I. Cadre légal
La Russie est partie à la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères après avoir succédé à l'ex-URSS.
Durant la plus grande partie de l'ère socialiste, aucune loi ne prévoyait l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Ce n'est qu'en 1988 que fut promulgué un décret du Présidium du Soviet Suprême de l'URSS sur l'exécution des jugements et des sentences arbitrales étrangers 3. Ce décret est resté en vigueur jusqu'à la promulgation en 2002 du code de procédure des tribunaux de commerce. A l'heure actuelle, il existe deux principales lois relatives à l'exécution des sentences arbitrales étrangères. L'une d'elles est le code de procédure des tribunaux de commerce ci-dessus mentionné et l'autre est la loi de 1993 sur l'arbitrage commercial international 4.
La loi de 1993 sur l'arbitrage commercial international comporte un préambule (ce qui est inhabituel dans la législation russe) déclarant explicitement que cette loi reconnaît l'utilité de l'arbitrage comme mode de règlement des litiges largement pratiqué dans le commerce international et s'inspire de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international. Comme cette dernière, la loi sur l'arbitrage commercial international interdit toute intervention par des tribunaux d'Etat sauf dans les cas où la loi la prévoit. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont abordées au chapitre 8 de la loi. L'article 35(1) dispose :
Les sentences arbitrales, quel que soit le lieu où elles sont prononcées, sont reconnues comme ayant force obligatoire et, en cas de soumission d'une demande à un tribunal compétent, sont exécutées, en prenant en considération les règles de la présente disposition et celles de l'article 36.
L'article 36 définit les motifs pour lesquels la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères peuvent être refusées. Le premier paragraphe de l'article 36 est presque identique à l'article V de la Convention de New York. La loi précise également les motifs pour lesquels les sentences arbitrales peuvent être annulées, qui correspondent à ceux définis par la loi type de la CNUDCI.
Le code de procédure des tribunaux de commerce de 2002 contient en son chapitre 31 des dispositions sur l'exécution des jugements et sentences arbitrales étrangers. L'article 241 prévoit la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sur le fondement soit d'un traité international, soit d'une loi fédérale. La Convention de New York est l'un de ces traités. L'article 244 cite les motifs pour lesquels l'exécution ou la reconnaissance des jugements et sentences arbitrales étrangers peuvent être refusées. En ce qui concerne les sentences, il dispose au paragraphe 2 que la reconnaissance et l'exécution peuvent être refusées pour des motifs tirés de l'ordre public ou pour ceux cités à l'article 239. Cet article figure au chapitre 30 qui porte sur la procédure relative à la contestation de la validité des sentences des tribunaux arbitraux (treteiskii sud) et à l'exequatur des sentences. L'article 230 du même chapitre prévoit que les dispositions relatives aux tribunaux arbitraux sont applicables à la fois aux sentences nationales et aux « sentences des tribunaux d'arbitrage commercial international rendues sur le territoire de la Fédération de Russie ».
Le mode d'organisation de ces dispositions est source de confusion et certains juges ont pu occasionnellement commettre des erreurs en procédant à des citations [Page56:] incorrectes 5. Sur le plan de la méthode législative, il est malvenu de réglementer la reconnaissance et l'exécution des jugements et sentences arbitrales étrangers dans une seule et même disposition. En effet, les motifs pour lesquels la reconnaissance peut être refusée ne sont pas identiques à ceux pour lesquels l'exécution peut être refusée. Il est également regrettable que les dispositions relatives aux sentences arbitrales dans le domaine du commerce international soient dispersées : le court paragraphe sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, au lieu de citer les motifs du refus, renvoie simplement à une autre disposition relative à l'exécution des sentences nationales et des sentences arbitrales dans le domaine du commerce international rendues en Russie. Il aurait été préférable de regrouper dans un seul chapitre toutes les dispositions relatives à l'arbitrage international, plutôt que de faire la distinction entre les sentences arbitrales internationales rendues à l'étranger et celles rendues en Russie.
Une autre confusion résulte de l'article 239(3) qui dispose que les principes fondamentaux du droit russe (osnovo-palagaiushchie printsipi rossiiskogo prava) constituent des motifs de refus d'exécution des sentences. Il a été suggéré dans un commentaire de doctrine que ces principes correspondent à l'ordre public tel qu'il est visé dans la loi sur l'arbitrage commercial international et, en définitive, dans la loi type de la CNUDCI 6. Mais dans ce cas, pourquoi utiliser un terme différent (publichnaia poriadka) à l'article 36 de la loi sur l'arbitrage commercial international auquel renvoie l'article 239(4) du code de procédure des tribunaux de commerce ? Les juristes et universitaires russes considèrent l'ordre public et les principes fondamentaux du droit russe comme un seul et même concept. V.F. Iakovlev, lorsqu'il était président du Cour commerciale suprême, a souligné que les motifs pour lesquels l'exécution peut être refusée sont « pratiquement les mêmes pour les tribunaux nationaux que pour les tribunaux étrangers » et que cette partie du code de procédure n'est pas différente de la Convention de New York 7. Si tel était le cas, il n'y aurait aucune raison d'utiliser une terminologie différente.
Le code de procédure des tribunaux de commerce de 2002 a introduit un changement en matière de compétence qui a eu une répercussion significative sur l'exécution des sentences. En Russie, le système judiciaire est double : d'une part les tribunaux de droit commun qui ont une compétence générale, d'autre part les tribunaux de commerce 8. Le décret de 1988 ci-dessus mentionné laissait supposer que les tribunaux de droit commun étaient compétents en matière d'exécution de sentences, car le système des tribunaux de commerce n'existait pas à cette époque. Lorsque les tribunaux de commerce ont été institués en 1992, la compétence en matière d'exécution de sentences ne leur a pas été explicitement donnée ou refusée. La loi de 1993 sur l'arbitrage commercial international a contourné la difficulté en faisant simplement référence aux « tribunaux compétents ». En conséquence, certaines affaires ont été déférées aux tribunaux de commerce, mais la majorité d'entre elles est revenue aux tribunaux de droit commun, ce qui a conduit à la création d'une importante jurisprudence de la Cour suprême, distincte de celle de la Cour commerciale suprême.
Le code de procédure des tribunaux de commerce de 2002 a mis fin à ce chevauchement de compétences : l'article 32 attribue compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour la reconnaissance et l'exécution des jugements et sentences arbitrales étrangers. L'article 31 contient une disposition relative à l'exécution et à l'annulation des sentences des « tribunaux arbitraux ». Cette [Page57:] disposition n'indique pas clairement si la référence aux « tribunaux arbitraux » dans ce contexte inclut ceux qui connaissent de l'arbitrage commercial international. Selon le commentaire officiel, tel est bien le cas 9. Il résulte de ce changement que l'état de confusion né de la double compétence a disparu, ce qui est satisfaisant. Le changement a eu toutefois quelques inconvénients. En particulier, quelques juges doyens des tribunaux de commerce, y compris l'ex-président de la Cour commerciale suprême, ont manifesté une hostilité à l'égard de l'arbitrage. S'ils étaient disposés à exécuter des jugements étrangers, au prix même d'une interprétation libérale du code de procédure en l'absence d'un traité international, ils étaient en général réticents à l'égard de l'exequatur des sentences arbitrales. Ils semblent avoir fait preuve de scepticisme à l'égard des institutions internationales d'arbitrage non gouvernementales et à l'autonomie des parties et avoir pensé que les décisions des institutions privées ne pouvaient être exécutés avant leur examen au fond. A cet égard, ils se distinguaient des juges des tribunaux de droit commun, dont l'hésitation initiale pour l'exécution des sentences arbitrales s'expliquait par l'inexpérience. Dans le cas des tribunaux de commerce, c'était davantage la conviction que l'inexpérience des juges doyens qui rendait l'exécution difficile. Un autre inconvénient du passage de la compétence des tribunaux de droit commun aux tribunaux de commerce résulte de la perte de l'expérience et de la jurisprudence accumulées au sein des tribunaux de droit commun pendant les années quatre-vingt-dix.
II. Jugements des tribunaux de droit commun (1990-2002)
Dans les premiers jours de l'après-socialisme, quelques sentences arbitrales étrangères ont été exécutées en Russie. En 1991, dans ce qui constituait probablement la première affaire mettant en cause un demandeur d'un pays extérieur à l'ancien bloc socialiste, le tribunal de la ville de Moscou a autorisé l'exécution d'une sentence rendue à Londres en se référant à la Convention de New York et au décret de 1988 du Présidium du Soviet Suprême de l'URSS sur l'exécution des jugements et sentences arbitrales étrangers. La décision du tribunal n'a pas été frappée d'appel. Dans une autre affaire, le tribunal de la ville de Moscou a ordonné l'exécution d'une sentence rendue à Stockholm 10. En 1998, l'exécution d'une autre sentence de Stockholm a été accordée, cette fois à Saint-Pétersbourg. Cette affaire est parvenue jusqu'à la Cour suprême, qui a rendu un arrêt discutable, mais le tribunal de la ville de Saint-Pétersbourg, auquel l'affaire a été renvoyée, a autorisé l'exécution 11. En dépit de ces décisions, un expert russe a fait observer en 2001 que « de nombreux juges russes, comme auparavant, ne comprennent pas que leur pouvoir est limité par la Convention de New York, et qu'ils n'ont pas la possibilité de réviser une sentence arbitrale au fond » 12.
Les défendeurs russes qui résistent à l'exécution de sentences arbitrales invoquent souvent l'ordre public à l'appui de leur argumentation. La plupart des juristes russes admettent que le concept d'ordre public reste encore à formuler en Russie. Un commentateur, adoptant une interprétation large de l'ordre public, a suggéré qu'il inclut la protection d'une entreprise dont la faillite aurait une incidence négative grave sur les conditions socio-économiques d'une ville. Dans une telle hypothèse, on peut douter que l'exécution de la sentence arbitrale soit accordée en Russie 13. Dans [Page58:] l'affaire de Saint-Pétersbourg ci-dessus mentionnée, la partie russe a soutenu que la condition impérative du droit soviétique, imposant deux signatures du côté russe pour les contrats commerciaux étrangers, était d'ordre public.
La Cour suprême s'est efforcée de restreindre le concept d'ordre public, auxquels les tribunaux de première instance ont tendance à donner une interprétation large. Cette tendance est illustrée par une affaire opposant une partie russe et une partie allemande dans laquelle la partie russe demandait l'annulation de la sentence, en invoquant l'inexistence d'un contrat entre les parties, l'absence de copie authentique du contrat, l'absence d'une convention d'arbitrage et le fait que la sentence reposait sur des faux. Le tribunal de la ville de Moscou admit l'argument du demandeur et annula la sentence au motif que la responsabilité du demandeur n'avait pas été suffisamment établie et que l'exécution de la sentence violait l'ordre public comme étant contraire au droit russe. La Cour suprême estima que le tribunal de la ville de Moscou n'aurait pas dû réexaminer l'affaire au fond et jugea qu'il n'aurait pas dû se référer à l'ordre public 14. La Cour suprême expliquait que « l'ordre public de la Fédération de Russie » ne se confond pas avec la législation nationale de la Fédération de Russie. Comme l'article 28 de la loi sur l'arbitrage commercial international autorisait l'application en Russie des règles des Etats étrangers, les différences entre le droit russe et le droit de l'Etat étranger ne justifiaient pas une exception à l'exécution tirée de l'ordre public, car une telle position reviendrait à refuser d'une manière générale la possibilité d'appliquer un droit étranger en Russie. Elle concluait que « l'ordre public de la Fédération de Russie » désignait plutôt le système social fondamental sur lequel était fondé l'Etat russe, et que le moyen de défense tiré de l'ordre public ne devrait être admis que lorsque l'application du droit étranger conduirait à un résultat inacceptable par rapport aux concepts juridiques en Russie.
Dans la plupart des affaires publiées, voire toutes, lorsque les parties russes se sont opposées à l'exécution en raison de l'ordre public, la Cour suprême a rejeté leurs objections.
III. Décisions des tribunaux de commerce
En 2002, comme indiqué plus haut, la compétence en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales internationales et d'annulation de ces sentences a été transférée des tribunaux de droit commun aux tribunaux de commerce. Selon le rapport annuel sur les tribunaux de commerce, il a été délibéré sur 111 affaires relatives à la reconnaissance ou à l'exécution des jugements et des sentences arbitrales étrangers en 2003 et sur 49 en 2004. On ignore quel est le nombre de ces affaires pour lesquelles l'exécution a été autorisée. En 2003 et 2004 respectivement, 936 et 911 sentences rendues en Russie ont été annulées. Ces chiffres concernent à la fois les arbitrages nationaux et les arbitrages internationaux 15.
Les requêtes en exécution et en annulation de sentences paraissent jugées de nos jours davantage au niveau des tribunaux commerciaux fédéraux que par la Cour commerciale suprême. Ceci est probablement dû au fait que l'admission des recours auprès de la Cour commerciale suprême est subordonnée à l'appréciation discrétionnaire de celle-ci 16. [Page59:]
L'ordre public, entendu au sens large, reste le principal motif sur lequel les parties russes se fondent pour tenter d'obtenir l'annulation de sentences ou un refus d'exécution. Toutefois, comme le montrent les exemples suivants, leurs arguments ne sont pas facilement retenus par les tribunaux de commerce supérieurs.
Dans une affaire où la demanderesse, une société française, demandait l'exécution d'une sentence de la Cour d'arbitrage commercial international, le tribunal de première instance de Saint-Pétersbourg a rejeté la demande au motif que les principes fondamentaux du droit russe n'avaient pas été respectés. Il s'agissait de la non-application de dispositions de la loi qui auraient dû être appliquées, de la méconnaissance du principe de proportionnalité lors de la détermination des limites de responsabilité et du défaut de prise en compte de la part contributive du créancier dans l'aggravation du préjudice. Il a été jugé en cassation qu'aucun principe fondamental du droit russe n'avait été violé et que la non-application du droit considéré par le juge comme étant applicable à l'affaire n'était pas contraire aux principes fondamentaux du droit russe. Par conséquent, la décision de l'instance inférieure a été cassée 17.
Dans une autre affaire, concernant ici encore une sentence rendue par la Cour d'arbitrage commercial international, le débiteur russe arguait que la sentence, inter alia, contrevenait aux principes fondamentaux du droit russe. Le tribunal a rejeté cet argument comme étant mal fondé et a fait le commentaire suivant :
Les sentences des tribunaux arbitraux peuvent être jugés contraires aux principes fondamentaux du droit russe (l'ordre public de la Fédération de Russie) lorsque, par suite de l'exécution de la sentence, sont concernés des actes directement interdits par la loi ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat, qui affectent les intérêts d'un groupe social important, qui sont incompatibles avec les principes sous-jacents aux systèmes économiques, politiques et juridiques de l'Etat, qui portent atteinte aux droits constitutionnels et à la liberté des citoyens, ou qui vont à l'encontre des principes fondamentaux de l'Etat civil, tels que l'égalité de ses membres, l'inviolabilité des biens et la liberté de contracter.
Cette décision a été confirmée en cassation 18.
Dans une autre affaire, une société allemande demandait l'exequatur d'une sentence rendue par la Cour d'arbitrage commercial international. Le débiteur souleva la question de l'ordre public, qui avait été rejetée en première instance au motif qu'elle n'entrait pas dans les cas d'annulation de sentences prévus par le code de procédure des tribunaux de commerce ou par la loi sur l'arbitrage commercial international. Le tribunal de première instance avait également jugé qu'une violation de l'ordre public n'avait pas été établie. En cassation, le débiteur arguait que la sentence allait à l'encontre des principes fondamentaux du droit russe, tels qu'incorporés dans les dispositions impératives du code civil, comme les articles 309 et 328 sur la bonne exécution des obligations. Le jugement de première instance fut cassé, car le tribunal n'avait apporté aucune preuve quant au caractère contraire ou non à l'ordre public de la sentence et avait abouti à une décision négative sans raison justifiée 19.
D'autres affaires se présentent, en revanche, où l'ordre public a été utilisé pour casser une décision de première instance autorisant l'exécution. Il en fut ainsi, par exemple, d'une ordonnance d'exécution rendue par un tribunal de première instance qui aurait appliqué à tort le droit matériel. Lors du renvoi, le tribunal de première instance a autorisé une nouvelle fois l'exécution. Le débiteur fit à nouveau appel de cette [Page60:] décision, en invoquant une violation du droit matériel et en prétendant que l'ordonnance d'exécution était elle-même contraire à l'ordre public et violait les principes fondamentaux du droit russe. A l'appui de son appel, le débiteur se référait à un jugement rendu après la sentence, qui établissait que la créance avait pour origine une infraction pénale commise par un salarié du créancier. La décision du tribunal de première instance fut cassée et l'affaire renvoyée à la juridiction du premier degré afin de vérifier s'il existait des circonstances justifiant le refus d'exécution au motif de l'ordre public 20. On peut ajouter que si la sentence concernait véritablement une obligation résultant d'un acte qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale, il est tout à fait concevable que cela soit contraire à l'ordre public international 21.
Il peut être conclu des développements qui précèdent que, à quelques exceptions près, les tribunaux commerciaux fédéraux ont d'une manière générale rendu des décisions positives autorisant l'exécution des sentences arbitrales. Comme l'a souligné un commentateur russe, les références non motivées à l'ordre public auxquelles ont recours en dernier ressort les parties qui perdent leur procès ont peu de chance de trouver grâce auprès des tribunaux 22.
IV. Décisions récentes de la Cour commerciale suprême
Il ressort des décisions publiées par la Cour commerciale suprême qu'au moins cinq décisions relatives à l'arbitrage commercial international ont été rendues entre 2003 et 2005.
Plusieurs de ces décisions concernaient la charge de la preuve sur le point de savoir si le défendeur avait été dûment informé de la procédure et si l'opportunité lui avait été donnée de plaider sa cause. Dans une affaire, une société étrangère demandait au tribunal de commerce de la ville de Moscou l'exécution d'une sentence rendue dans un arbitrage ad hoc à Londres. Le tribunal refusa l'exécution au motif que le créancier n'avait pas apporté la preuve que l'autre partie avait été dûment informée de la date et du lieu de l'arbitrage. Cette décision a été confirmée, tout d'abord en cassation et ensuite par la Cour commerciale suprême, qui a jugé que du fait qu'aucune preuve n'avait été apportée établissant que le tribunal arbitral avait informé la partie russe absente de la procédure, l'exécution pouvait à juste titre être refusée 23. Cette conclusion reflète une mauvaise lecture de la Convention de New York et de la loi sur l'arbitrage commercial international russe, desquelles il résulte clairement que la partie s'opposant à l'exécution a la charge d'apporter la preuve nécessaire. Le tribunal, toutefois, a conclu trop rapidement qu'aucune preuve n'avait été apportée, sans aborder la question de la charge de la preuve.
Un an plus tard, la Cour commerciale suprême revenait sur cette jurisprudence dans une affaire concernant l'exécution d'une sentence de l'Institut d'arbitrage de Stockholm demandée par un consortium de sociétés italiennes. Le tribunal de commerce de la ville de Moscou refusa l'exécution au motif que le créancier n'avait pas apporté la preuve que le débiteur avait été dûment informé de la date et du lieu de l'arbitrage. Cette décision a été cassée au motif qu'une lettre écrite par un représentant du débiteur au président du tribunal arbitral accusant réception du [Page61:] compte rendu de l'audience précédente et dans laquelle figuraient des informations sur l'audience finale constituait la preuve de la notification. Plus important encore, le juge a souligné que la Convention de New York exige de la partie qui s'oppose à l'exécution qu'elle fournisse la preuve de l'existence de l'un des motifs justifiant le refus d'exécution. Une condition similaire se trouve à l'article 36 de la loi sur l'arbitrage commercial international russe, qui impose à la partie contre laquelle la sentence a été rendue d'apporter la preuve au tribunal compétent de l'un des motifs pour refuser l'exécution 24. La Cour commerciale suprême a finalement été saisie de l'affaire et a confirmé la décision de cassation en jugeant que la charge de la preuve concernant la signification de l'avis et de l'impossibilité de défendre sa cause repose sur la partie contre laquelle la sentence se prononce, à savoir la partie russe 25.
Dans une autre affaire qui concernait l'annulation et non l'exécution d'une sentence, la Cour commerciale suprême a annulé les décisions de première instance et de cassation en affirmant que le juge russe n'avait aucun pouvoir d'annuler une sentence suédoise 26.
Si ces décisions reflètent une attitude positive à l'égard de l'arbitrage international, deux autres décisions controversées doivent être signalées.
En mars 2002, une sentence était rendue par la Cour d'arbitrage commercial international dans une affaire portant sur la non-exécution d'une obligation à la charge d'une société russe au titre d'un contrat de vente conclu avec une société étrangère. La société étrangère demandait au tribunal de la ville de Moscou l'exécution de la sentence (avant l'entrée en vigueur du code de procédure des tribunaux de commerce), la société russe demandant pour sa part l'annulation de la sentence. Le tribunal autorisa l'exécution et rejeta la demande d'annulation. Sa décision fut confirmée par la Cour suprême. En novembre 2002, la société russe saisit à nouveau la Cour d'arbitrage commercial international, en demandant que la sentence précédente soit annulée en raison de la découverte de faits nouveaux. Selon les nouveaux éléments de preuve, la société étrangère avait obtenu des dommages-intérêts pour les revenus qu'elle attendait d'une opération avec une partie qui n'était pas immatriculée au moment de l'opération. La Cour d'arbitrage commercial international refusa la réouverture de l'affaire.
La société russe demanda alors l'annulation de la sentence initiale en raison de l'apparition des nouveaux éléments de preuve. Le tribunal de première instance rejeta cette demande et accorda l'exécution. Sa décision fut confirmée par le tribunal fédéral de commerce du district de Moscou. La société russe saisit alors la Cour commerciale suprême, auprès de laquelle elle soutint que la sentence était contraire à l'ordre public, la société étrangère ayant en effet trompé la Cour d'arbitrage commercial international en se référant à une opération avec une société qui était inexistante dans le but de calculer des revenus attendus. La Cour commerciale suprême jugea que la décision du tribunal de première instance d'accorder l'exécution était illégale. En citant l'article 36 de la loi sur l'arbitrage commercial international, la Cour fit remarquer que les faits nouvellement découverts « peuvent signaler des actes de mauvaise foi (abus de droits) par la partie réclamant une indemnisation et ceci à l'encontre de l'ordre public de la Fédération de Russie » 27.
Il peut être soutenu valablement, dans un cas extrême de faute lourde, lorsqu'une sentence est le résultat d'une fraude ou d'une corruption, que l'exécution de la [Page62:] sentence puisse être contraire à l'ordre public 28. Dans l'affaire en question, toutefois, les faits nouvellement découverts n'apparaissent pas avoir un effet déterminant sur la sentence, car la violation du contrat avait eu lieu et le fait nouvellement découvert concernait simplement le calcul des dommages-intérêts. Selon le code de procédure des tribunaux de commerce, les faits nouvellement découverts doivent être « essentiels » à l'affaire pour justifier la réouverture de la procédure (art. 311). Le défaut d'immatriculation de l'une des parties à une opération n'ayant pas abouti est bien éloigné de la conclusion que le demandeur avait agi de mauvaise foi. La Cour commerciale suprême n'a pas abordé la question de l'importance que les faits nouvellement découverts auraient eue sur l'affaire et a jugé que le tribunal du premier degré aurait dû se renseigner sur les faits pertinents, ce qui serait revenu à examiner la sentence au fond.
La décision sans doute la plus contestable de la Cour commerciale suprême concernait une affaire dans laquelle une société italienne demandait l'exécution d'une sentence rendue dans un arbitrage ad hoc à Stockholm en juillet 1997. Le litige concernait la résiliation d'un contrat d'entreprise commune entre la société italienne et une entité soviétique en raison d'une violation substantielle par la partie soviétique. Le contrat contenait une clause d'arbitrage autorisant les parties à recourir à un arbitrage ad hoc pour toute difficulté concernant le contrat et prévoyant l'application du droit civil et matériel suédois (à l'exclusion des règles de conflit de loi). Le tribunal a appliqué le droit suédois et a ordonné au successeur russe de l'entité soviétique de rembourser l'apport en capital de la société italienne ainsi que les frais, ce qui au total représentait environ soixante-cinq millions de marks allemands majorés des intérêts. Le créancier demanda que la sentence soit exécutée en Russie.
En première instance, le tribunal commercial de la Province de Tiumen accorda l'exécution en janvier 1999, mais sa décision fut annulée par la cour d'appel (à laquelle les décisions de première instance pouvaient à cette époque être déférées). La cour d'appel jugea que la clause d'arbitrage ne permettait pas au tribunal de statuer sur la résiliation du contrat conformément au droit suédois, ceci étant incompatible avec les dispositions impératives du droit soviétique/russe régissant la création et les activités d'entreprises communes en URSS/Russie. En juillet 1999, la décision de la cour d'appel fut confirmée en cassation, où le juge reconnut que le tribunal arbitral n'avait pas le pouvoir de statuer sur la résiliation du contrat conformément au droit suédois. En relevant que le tribunal n'avait pas abordé la question de l'application du droit soviétique/russe, il jugea que la résiliation du contrat n'était pas soumise au droit étranger et était hors du champ d'application de la clause d'arbitrage. Il reprit à son compte la conclusion de la cour d'appel selon laquelle l'application du droit suédois était contraire aux dispositions impératives de la législation soviétique/russe et s'est référé à la Convention de New York, qui prévoit que la reconnaissance et l'exécution peuvent être refusées si la sentence dépasse les termes de la clause d'arbitrage29. Il ne ressort pas clairement du raisonnement en cassation si le caractère non exécutoire de la sentence était dû à la non-application par le tribunal des règles impératives du droit soviétique/russe ou au fait d'avoir dépassé les termes de la clause d'arbitrage.
L'affaire a ensuite été déférée à la Cour commerciale suprême. La partie italienne demanda à la Cour de spécifier quelle partie de la sentence dépassait les termes de la clause d'arbitrage. Elle fit aussi remarquer que, selon la Convention de New York et la [Page63:] loi sur l'arbitrage commercial international russe, même si une sentence dépasse les termes de la clause d'arbitrage, toutes les questions distinctes et qui entrent dans le champ d'application de la clause d'arbitrage peuvent donner lieu à exécution. Dans sa décision plutôt laconique, la Cour commerciale suprême jugea qu'il n'y avait aucune raison d'annuler la décision du tribunal du premier degré, ayant jugé à juste titre que la sentence dépassait les termes de la clause d'arbitrage, car le litige portait non seulement sur le retrait d'une des parties initiales à l'entreprise commune mais également sur la restructuration de cette personne morale. Cette dernière question, fit-elle remarquer, était régie par des dispositions impératives du droit russe et les parties au contrat pouvaient donc prétendre à ce que cette question soit tranchée conformément au droit russe 30.
Il semblerait, à la lecture des décisions qui précèdent, qu'une référence ait été faite au champ d'application de la clause d'arbitrage simplement pour justifier un refus fondé sur l'un des motifs cités dans la Convention de New York. Bien que le fait pour un tribunal arbitral de dépasser les termes de la clause d'arbitrage ait été cité comme un motif de refus d'exécution dans quelques autres affaires 31, ici le problème était plutôt celui de l'arbitrabilité de litiges auxquels les normes impératives russes sont applicables. L'exécution a en réalité été refusée car le litige n'était pas arbitrable.
V. Arbitrabilité des litiges
En règle générale, l'arbitrabilité consiste à déterminer si un certain type de litige peut être tranché par voie d'arbitrage ou s'il devrait être réservé au juge national. Ni la Convention de New York ni la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international ne renseigne véritablement sur ce point. La première se borne à se référer à une « question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage » 32, alors que la seconde a recours à l'expression « [l]'objet du litige n'est pas susceptible d'être réglé d'arbitrage » 33. Il revient en principe aux droits nationaux de déterminer le domaine de l'arbitrage, et non aux tribunaux 34.
La loi russe sur l'arbitrage commercial international prévoit que les litiges résultant de relations contractuelles et d'autres relations relevant du droit civil qui surviennent dans le cadre du commerce extérieur ainsi que d'autres formes de relations économiques internationales dans lesquelles au moins une des parties est une organisation commerciale étrangère, peuvent être soumis à l'arbitrage (art. 1(2)). L'article 1(4) prévoit que la loi est sans préjudice d'autres lois interdisant la soumission à l'arbitrage de certains types de litige ou les soumettant à l'arbitrage selon d'autres dispositions. Un exemple est la loi sur la faillite, qui prévoit que des affaires de faillite sont de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.
Hors de Russie, les discussions sur l'arbitrabilité tournent le plus souvent autour de la loi antitrust, de la loi sur les valeurs mobilières et de la propriété intellectuelle. Dans l'affaire célèbre Mitsubishi Motors, la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté l'argument selon lequel les questions antitrust ne pouvaient être soumises à l'arbitrage en vertu de la loi fédérale sur l'arbitrage (Federal Arbitration Act) 35. On peut noter que si la Cour suprême a estimé qu'aucune raison ne justifiait de supposer que l'arbitrage international n'était pas une solution appropriée au règlement des litiges - c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison de considérer que le litige n'était pas arbitrable parce que [Page64:] des questions antitrust étaient en cause - elle a également souligné que « les juridictions nationales des Etats-Unis auront l'opportunité, lors de l'exécution de la sentence, de s'assurer que le légitime intérêt à l'exécution des lois a été respecté ». Ainsi, l'exécution des sentences arbitrales peut dans certains cas être refusée, non parce que le litige n'était pas arbitrable, mais pour d'autres raisons, telles que la non-application ou la mauvaise application de la loi antitrust, ce qui serait sans doute contraire à l'ordre public.
Dans l'affaire Eco Swiss, la Cour européenne de justice a abordé la question de savoir si la non-application d'une disposition impérative - l'article 85 (devenu l'article 81) du traité instituant la Communauté européenne - pouvait justifier l'annulation d'une sentence arbitrale, alors que le droit national ne prévoyait qu'un nombre limité de motifs d'annulation. La Cour a jugé que l'article 85 constituait une disposition fondamentale pour le fonctionnement du marché interne et qu'elle pouvait être considérée comme relevant de l'ordre public au sens de la Convention de New York 36.
En Russie, une tendance s'est manifestée récemment consistant à limiter la catégorie de litiges susceptibles de règlement par voie d'arbitrage. Cette position est soutenue par certains juges doyens des tribunaux de commerce, résolus à rester seuls compétents dans certains domaines. Ils se réfèrent à l'article 248 du code de procédures des tribunaux de commerce, qui prévoit que le tribunal de commerce a seul compétence pour connaître des litiges ci-dessous mentionnés lorsque l'une des parties est une personne étrangère 37 :
• litiges relatifs aux biens appartenant à l'Etat, y compris les litiges relatifs à la privatisation de biens appartenant à l'Etat et la vente forcée de biens pour les besoins de l'Etat ;
• litiges relatifs aux biens immobiliers situés dans la Fédération de Russie ;
• litiges relatifs à l'enregistrement et à la concession de droits de propriété intellectuelle ;
• litiges relatifs à la validité de l'enregistrement étatique administré par une agence compétente ;
• litiges relatifs à la constitution, à la liquidation ou à l'immatriculation d'une personne morale dans le territoire de la Fédération de Russie et litiges relatifs aux décisions des organes de ces personnes morales.
Le dénominateur commun à cette liste est l'enregistrement étatique. Selon T.N. Neshataeva, juge de la Cour commerciale suprême, si une relation juridique implique une inscription sur un registre administré par une autorité étatique compétente, seules les juridictions d'Etat de la Fédération de Russie peuvent connaître d'un litige économique né de cette relation 38. En ce qui concerne les sociétés, l'article 248 couvre non seulement l'immatriculation des sociétés mais également leur constitution et leur liquidation. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que dans l'affaire évoquée plus haut, la Cour commerciale suprême ait jugé que la liquidation d'une entreprise commune ne pouvait faire l'objet d'un arbitrage 39.
On a observé que « les restrictions en matière d'arbitrabilité proviennent habituellement, non des règles d'ordre public, mais de la compétence obligatoire des tribunaux nationaux suscitées par l'ordre public » 40. Dans un ouvrage [Page65:] consacré à des analyses juridiques/théoriques sur l'utilisation du sous-sol, il a été souligné que les litiges relevant du droit public qui portent sur l'utilisation des ressources naturelles sont de la compétence exclusive du pays qui détient ces ressources, et le recours à des tribunaux étrangers (y compris à l'arbitrage) n'est pas possible 41. En Russie, toutefois, la balance semble avoir trop penché en faveur des juridictions d'Etat. Selon un article russe faisant autorité en la matière, cette attitude a réduit de manière injustifiée les questions susceptibles d'être résolues par voie d'arbitrage 42. L'article 248 du code de procédure des tribunaux de commerce prévoit la compétence exclusive des tribunaux de commerce russes et est sans rapport avec l'arbitrabilité des litiges 43. Ainsi que le souligne le commentaire officiel du code de procédure par la Cour suprême et la Cour commerciale suprême, cette disposition a pour objet de délimiter la compétence respective des juridictions russes et des juridictions étrangères dans les affaires mettant en cause des entités étrangères 44.
L'arbitrabilité est étroitement liée à la question des normes impératives en matière d'arbitrage. Bien que conceptuellement différentes, les deux notions sont souvent interdépendantes, en ce que la règle imposant d'appliquer la loi impérative d'Etat est utilisée pour justifier la non-arbitrabilité du litige. Ceci peut être constaté dans l'affaire Eco Swiss et dans l'affaire russe citée plus haut concernant la dissolution d'une entreprise commune. Dans l'affaire russe, la Cour commerciale suprême a jugé que les règles soviétiques devaient s'appliquer impérativement et que la sentence avait dépassé le champ de la convention d'arbitrage, le litige n'étant pas en fait arbitrable. Ces deux conclusions concernent la même question : dans quelle mesure les prérogatives de l'Etat devraient prévaloir sur ou interférer avec les systèmes de résolution des litiges fondés sur le principe de l'autonomie des parties.
L'étude des relations entre les dispositions légales nationales impératives et l'arbitrage commercial international nécessite de faire une distinction. Selon l'article 1192 du code civil russe, les règles impératives du droit russe ne sont pas affectées par les clauses relatives au droit applicable. Comme l'a souligné un article faisant autorité, il existe deux catégories de règles impératives : d'une part, les règles impératives du droit civil national et d'autre part, les règles méta-impératives, appelées « lois d'application immédiate » en droit français et « normes absolues » en droit suisse. Les premières limitent l'autonomie des parties au regard du droit civil national, mais leur application peut être exclue par les règles de conflit de lois. Les dernières ne peuvent absolument pas être exclues, soit par le choix des parties, soit en application des règles de conflit de lois 45. Ce n'est que la non-application de cette dernière catégorie qui peut affecter la validité des sentences arbitrales 46.
La décision susmentionnée de la Cour commerciale suprême refusant l'exécution en raison de la non-application par le tribunal d'une loi impérative était entachée d'erreur. L'instrument en question était le décret du Conseil des ministres de 1987 (n° 49). Il s'agissait du premier décret sous le régime soviétique autorisant la constitution d'entreprises communes avec des sociétés occidentales sur le territoire russe. Il imposait naturellement diverses restrictions à ces entreprises communes. Cela ne justifiait pas toutefois d'invoquer ce décret comme une norme impérative pour refuser l'exécution d'une sentence arbitrale bien après la chute du socialisme. La loi de 1999 sur les investissements étrangers a depuis lors fait bénéficier les investisseurs étrangers du traitement national et les dispositions du code civil et le droit des sociétés sont maintenant applicables d'une manière générale aux entreprises [Page66:] communes. Le traitement spécial dont faisaient l'objet les entreprises communes en vertu du décret de 1987 a donc depuis longtemps perdu sa signification.
Conclusion
Depuis la chute du socialisme il y a quinze ans, la jurisprudence sur l'exécution des sentences arbitrales dans le domaine du commerce international se développe lentement en Russie. Bien que ce développement ait été affecté par le transfert de compétence en 2002, il y a eu un nombre considérable d'affaires dans lesquelles l'exécution a été autorisée ou des tentatives d'annulation de sentences par des débiteurs ont échoué. Dans certaines de ces affaires, toutefois, le processus a pris du temps.
Une tendance s'est manifestée chez certains juges pour affirmer la primauté du système judiciaire national sur l'arbitrage commercial international et pour restreindre le champ d'application de l'arbitrage en recourant au concept d'arbitrabilité. Cette tendance a conduit à quelques décisions contestables et a trouvé un certain appui dans le corps législatif. Par exemple, la loi sur les concessions récemment adoptée ne se réfère pas expressément à l'arbitrage, et le projet de loi sur le sous-sol, actuellement devant la Duma, contrairement à la précédente, n'inclut pas l'arbitrage comme l'un des modes de résolution des litiges.
Cette attitude négative à l'égard de l'arbitrage commercial international explique en partie l'hésitation des investisseurs étrangers à investir en Russie. Toutefois, on peut trouver quelque réconfort dans un discours de I.M. Strelov, vice-président de la Cour commerciale suprême, à Saint-Pétersbourg, en décembre 2004, selon lequel l'arbitrage devrait être considéré comme une alternative aux juridictions étatiques et comme une forme flexible et fonctionnelle de règlement des litiges garantissant la confidentialité. Il a décrit le rapport entre les juridictions étatiques et les institutions arbitrales en termes de coopération et de soutien et a mis en garde contre l'idée selon laquelle il s'agirait du rapport d'une instance supérieure à l'égard d'une instance inférieure 47.
En dépit d'un petit nombre de décisions déconcertantes, il y a des raisons d'être optimiste, particulièrement du fait que la jurisprudence continue à évoluer. Toutefois, le recours à la notion d'arbitrabilité pour restreindre la variété des litiges susceptibles d'être résolus par voie d'arbitrage reste préoccupant. Cette tendance n'irait pas dans un sens favorable aux investissements étrangers si elle devait se refléter dans des lois à venir.
1 Le présent article trouve son origine dans une présentation faite lors d'une conférence sur la réforme du droit commercial en Russie et en Eurasie, en l'honneur du Professeur Peter Maggs, qui a eu lieu à l'Institut Kennan des Hautes Etudes Russes, Washington D.C., 89 avril 2005.
2 Vystuplenie V.F. Iakovleva, Vestnik VAS, 2002, n° 12, p. 111.
3 Vedomosti VS SSSR, 1988, no. 26, point 427.
4 Une troisième loi, promulguée en 2002, réglemente les institutions d'arbitrage établies en Russie mais ne s'applique pas à l'arbitrage commercial international. Le texte de la loi de 1993 est disponible sur Internet à l'adresse suivante : <www.jus.uio.no/lm/russia.international. commercial.arbitration.1993/doc.htm>.
5 Par ex., le tribunal fédéral du commerce du district de Moscou, 5 décembre 2003.
6 Cour suprême et Cour commerciale suprême de la Fédération de Russie et l'Académie de la magistrature russe, dir., Kommentarii k arbitrazhnomu protessual'nomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii, 1re éd. (Moscou, 2003), p. 598.
7 V.F. Iakovlev, supra note 1, p. 111.
8 Malgré leur nom de « tribunaux d'arbitrage » (arbitrazhnyi sud), qui s'explique par l'histoire, il s'agit en réalité de tribunaux étatiques du commerce. La Cour d'arbitrage commercial international, en revanche, est une institution d'arbitrage. Voir à ce sujet, H. Oda, Russian Commercial Law, La Haye, Kluwer Law International, 2002, p. 21-34.
9 Cour commerciale suprême, dir., Kommentarii k arbitrazhnomu protsessual'nomu kodeksu Rossiskoi Federatsii, 2e éd., Moscou, 2005, p. 108-109.
10 K. Hober, « Enforcing Foreign Arbitral Awards in Russia » Russia and Commonwealth Business Law Report (16 août 1995), p. 8-10.
11 A. Mouranov et N. Toupikina-Holm, « Enforcement in Russia : Chronology of a Loan Recovery » Stockholm Arb Rep 1999 :2 137.
12 B. Karabel'nikov, « Problemy ispolneniia reshenii mezhdunarodnykh arbitrazhei v Rossiiskoi Federatsii » dans Tikhomirov et al., dir., Sudebnaia reforma v Rossii, Moscou, 2001, 150 à la p. 156.
13 T.N. Neshataeva, Mezhdunarodnyi grazhdanskii protsess, Moscou, 2001, p. 165-166. Voir aussi N. Pavlova, « Nekotorye osnovaniia otkaza v priznanii i privedenii v ispolnenie arbitrazhnykh reshenii » Vestnik VAS RF, 1999, n° 3, p. 22-23.
14 Division de droit civil de la Cour suprême, 25 septembre 1998. Voir aussi Présidium de la Cour suprême, 9 août 2000.
15 « Sudebno-arbitrazhnaia statistika » Vestnik VAS, 2005, n° 2, p. 37.
16 Le système judiciaire russe est composé de quatre niveaux. Après l'appel, l'affaire est portée en cassation devant l'un des dix tribunaux commerciaux fédéraux. Une fois qu'un jugement est devenu effectif, une partie qui estime que ses droits ou ses intérêts légitimes ont été lésés de manière substantielle peut demander au Présidium de la Cour commerciale suprême d'examiner l'affaire en sa qualité de juge de contrôle. Environ vingt mille demandes sont portées chaque année devant le Présidium, qui n'en retient que moins de deux cents. En 2004, par exemple, il a examiné 167 affaires. Ibid., p. 40.
17 Tribunal fédéral de commerce de la région du Nord, 20 mars 2003. Voir aussi Tribunal fédéral de commerce de la région de Moscou, 18 novembre 2002 ; Tribunal fédéral de commerce de la région de Moscou, 4 janvier 2003 ; Tribunal fédéral de commerce de la région du Nord-Ouest, 24 avril 2003.
18 Tribunal fédéral de commerce de la région de Moscou, 3 avril 2003.
19 Tribunal fédéral de commerce de la région de Moscou, 5 décembre 2003. Il s'agit de la même affaire que la décision rendue le 11 décembre 2003 par la même juridiction. Il a été recommandée dans cette dernière décision que les procédures soient jointes après renvoi au tribunal de première instance.
20 Tribunal fédéral de commerce de la région de Moscou, 8 janvier 2004.
21 Voir A. Sheppard, « Interim ILA Report on Public Policy as a Bar to Enforcement of International Arbitral Awards » (2003) Arbitration International 217 aux p. 235-236. Résolution de l'Association du droit international (ILA) 2/2002, 1(d)(i).
22 A.N. Zhil'tsov, « Osparivanie reshenii mezhdunarodnykh kommercheskikh arbitrazhei v sootvetstvii s rossiskom zakonodatel'stvom » Mezhdunarodnyi kommerchsekii arbitrazh, 2005, n° 1, p. 13.
23 Présidium de la Cour commerciale suprême, 22 juin 2004.
24 Tribunal fédéral de commerce de la région de Moscou, 19 février 2004. Il a été clairement observé dans un commentaire que la charge de la preuve incombe à la partie intéressée : voir, par ex., V. Iarkov, dir., Kommentarii k Arbitrazhnomu protsessual'nomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii, Moscou, 2004, p. 514 et 528.
25 Présidium de la Cour commerciale suprême, 22 février 2005.
26 Présidium de la Cour commerciale suprême, 30 mars 2004.
27 Présidium de la Cour commerciale suprême, 26 octobre 2004.
28 Voir A. Sheppard, supra note 21, p. 238.
29 Tribunal fédéral de commerce de la région de Sibérie occidentale, 20 juillet 1999.
30 Présidium de la Cour commerciale suprême, 14 janvier 2003.
31 Tribunal de commerce de la ville de Moscou, 28 avril 2004. Un tribunal de la Cour d'arbitrage commercial international a jugé qu'il n'y avait aucun contrat entre les parties et que la partie russe, ayant été enrichie sans cause, devait donc restituer ce qu'elle avait reçu du créancier. Le tribunal commercial a estimé que cette décision dépassait les termes de la clause d'arbitrage, qui se référait aux différends contractuels.
32 Art. II.1.
33 Art. 34(2)(b)(i), art. 36(1)(b)(i).
34 A. Redfern et M. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 4e éd., Londres, 2004, p. 138.
35 Mitsubishi Motors c. Soler Chrysler-Plymouth, 437 U.S. 614 (1985). Traduction française (extraits) : Rev. arb. 1986.273.
36 Eco Swiss China Time Ltd c. Benetton International NV, C-126/97, Recueil de jurisprudence 1999.I-3055.
37 Cette disposition aurait, semble-t-il, son origine dans la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux nationaux.
38 T.N. Neshataeva, « O voprosakh kompetentsii arbitrazhnykh sudov v RF po rassmotreniiu del s uchastiem inostrannykh lits » Vestnik VAS, 2004, n° 12, p. 92-95.
39 Dr Neshataeva était le rapporteur au Présidium de la Cour commerciale suprême dans cette affaire.
40 H. Arfazadeh, « Arbitrability under the New York Convention: the Lex Fori Revisited » (2001) Arbitration International 73 à la p. 76.
41 V.N. Konin, Nedropol'zobanie: Teoretiko-pravovoi analiz, Moscou, 2005 à la p. 185.
42 A.L. Makovskii et B.R. Karabelnikov, « Arbitrabil'nost' sporov: rossiiskii podkhod » Mezhdunarodnyi kommercheskii arbitrazh, 2004, n° 3, p. 27.
43 A. Komarov, « Nekotorye aktual'nykh voporosov mezhdunarodnogo kommercheskogo arbitrazha v RF » Mezhdunarodnyi kommercheskii arbitrazh, 2004, n° 1, p. 16.
44 Kommentarii k arbitrazhnomu protessual'nomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii, 1re éd., supra note 6, p. 632. Voir aussi Kommentarii k arbitrazhnomu protessual'nomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii, 2e éd., supra note 9, p. 770-775.
45 A.L. Makovskii et E.A. Sukhanov, dir., Kommentarii k chasti tret'ei grazhdanskogo kodeksa RF, Moscou, 2002, p. 348-349.
46 Il convient d'ajouter que l'article 1192 ne s'applique qu'aux affaires dans lesquelles la juridiction ou le tribunal arbitral a son siège en Russie. Par exemple, lorsqu'un tribunal arbitral ayant son siège en Russie applique un droit étranger conformément au choix des parties ou aux règles de conflit, les règles méta-impératives du droit russe prévalent sur le droit étranger. Voir A.L. Makovskii et B.R. Karabelnikov, supra note 40, p. 35.
47 « Vzaimodeistvie arbitrazhnykh i treteiskikh sudov » Vestnik VAS, 2005, n° 4, p. 109, 112.